R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
62. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement visé à l’article 69.
1973, c. 12, a. 54; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1988, c. 82, a. 27.
62. Les prestations que peut recevoir le pensionné ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé à l’article 69.
1973, c. 12, a. 54; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178.
62. Les prestations que peut recevoir une personne ne peuvent être supérieures à l’excédent du traitement annuel sur le traitement régulier visé dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 54; 1983, c. 24, a. 1.
62. La pension est payée au pensionné sa vie durant par mensualités et à terme échu ou de la façon déterminée par règlement.
1973, c. 12, a. 54.