R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
6. Le régime s’applique aux personnes employées qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les personnes employées optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par Retraite Québec des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque personne employée.
Dans la mesure prévue par l’article 3.2, le régime s’applique également aux personnes employées visées à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces personnes employées optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes employées d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262; 2010, c. 11, a. 23; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par Retraite Québec des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
Dans la mesure prévue par l’article 3.2, le régime s’applique également aux employés visés à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces employés optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas aux employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262; 2010, c. 11, a. 23; 2015, c. 20, a. 61.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
Dans la mesure prévue par l’article 3.2, le régime s’applique également aux employés visés à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces employés optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
Le présent article ne s’applique pas aux employés d’un centre de recherche au sens de l’article 6.2.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262; 2010, c. 11, a. 23.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés optent en ce sens par scrutin. Les règles de ce scrutin sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
Dans la mesure prévue par l’article 3.2, le régime s’applique également aux employés visés à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime et par le régime de retraite du personnel d’encadrement, si ces employés optent en ce sens par scrutin tenu conformément aux premier et deuxième alinéas.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 262.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime si les employés de niveau syndicable, de même que les autres employés, optent en ce sens par scrutin tenu pour chacun d’eux; le résultat de chacun de ces scrutins lie séparément chacun d’eux. Les règles de ces scrutins sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime complémentaire de retraite, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5; 1989, c. 38, a. 319.
6. Le régime s’applique aux employés qui participent à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime si les employés de niveau syndicable, de même que les autres employés, optent en ce sens par scrutin tenu pour chacun d’eux; le résultat de chacun de ces scrutins lie séparément chacun d’eux. Les règles de ces scrutins sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime supplémentaire de rentes, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 5.
6. Le régime s’applique aux employés qui cotisent à un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le présent régime si les employés de niveau syndicable, de même que les autres employés, optent en ce sens par scrutin tenu pour chacun d’eux; le résultat de chacun de ces scrutins lie séparément chacun d’eux. Les règles de ces scrutins sont prévues par règlement.
Ce scrutin est tenu dans les 6 mois de la date de la remise par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances des documents suivants:
1°  le texte du régime supplémentaire de rentes, ainsi que les règlements s’y rapportant;
2°  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime;
3°  le bilan le plus récent de la gestion financière de ce régime;
4°  un état détaillé des crédits de rente accumulés en vertu de ce régime à l’égard de chaque employé.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4; 1983, c. 24, a. 1.
6. Le présent régime s’applique aux employés qui, le 30 juin 1973, cotisent à un régime de retraite autre que le Régime de retraite des fonctionnaires ou le Régime de retraite des enseignants si, à la majorité des votants du régime en cause, ils optent en ce sens lors d’un scrutin tenu parmi eux suivant les règles prévues par règlement; dans un tel cas, les fonds accumulés dans le régime sont transférés à la Commission ou il y a émission d’un certificat de rente libérée comme le prévoit l’article 92.
Ce scrutin est tenu séparément pour les employés de niveau syndicable et un autre est tenu pour les autres employés; le résultat de chacun de ces scrutins lie séparément chacun des deux groupes.
Ce scrutin peut être tenu à toute époque à compter du 1er juillet 1973 mais au plus tard dans les six mois de la date de la remise par la Commission à ces employés ou leurs représentants, des documents suivants:
a)  un exemplaire du texte du régime supplémentaire de rentes auquel ils cotisent et des règlements qui s’y rapportent;
b)  l’évaluation actuarielle la plus récente de ce régime supplémentaire;
c)  le bilan le plus récent se rapportant à la gestion financière de ce régime supplémentaire;
d)  un état détaillé des crédits de rente accumulés à l’égard de chaque employé en vertu de ce régime supplémentaire.
1973, c. 12, a. 6; 1974, c. 9, a. 4.