R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59.6.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, la personne employée qui est atteinte d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 59.1 et, le cas échéant, celui prévu à l’article 59.2. Dans ce cas, les articles 59.3, 59.3.1 et 59.5 et, pour la personne employée visée à l’article 3.2 qui s’est prévalue de l’article 88 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), 59.6.0.1 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
1995, c. 46, a. 10; 2001, c. 31, a. 284; 2022, c. 22, a. 288.
59.6.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 59.1 et, le cas échéant, celui prévu à l’article 59.2. Dans ce cas, les articles 59.3, 59.3.1 et 59.5 et, pour l’employé visé à l’article 3.2 qui s’est prévalu de l’article 88 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), 59.6.0.1 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
1995, c. 46, a. 10; 2001, c. 31, a. 284.
59.6.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 59.1 et, le cas échéant, celui prévu à l’article 59.2. Dans ce cas, les articles 59.3, 59.3.1 et 59.5 et, pour l’employé visé à l’article 3.2 qui s’est prévalu de l’article 88 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), 59.6.0.1 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90, (1990) G.O. 2, 3246).
1995, c. 46, a. 10; 2001, c. 31, a. 284.
59.6.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné, l’employé qui est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), qui a cessé de participer au présent régime et qui n’a droit qu’à une pension différée, a droit de faire transférer dans un compte de retraite immobilisé le montant établi en application de l’article 59.1 et, le cas échéant, celui prévu à l’article 59.2. Dans ce cas, les articles 59.3, 59.3.1 et 59.5 s’appliquent, le cas échéant. L’expression «compte de retraite immobilisé» a le sens que lui donne le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite approuvé par le décret 1158-90, (1990) G.O. 2, 3246).
1995, c. 46, a. 10.