R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
59. Si la personne employée qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’ele a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause. Cet excédent est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour jusqu’à la date de remboursement. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente, l’excédent, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 279; 2004, c. 39, a. 104; 2009, c. 56, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause. Cet excédent est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour jusqu’à la date de remboursement. En outre, pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente, l’excédent, établi le premier jour de la période, est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 279; 2004, c. 39, a. 104; 2009, c. 56, a. 7.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période prévue à l’article 69, le solde du montant qu’il a dû payer est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 279; 2004, c. 39, a. 104.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé, avec les intérêts accumulés, à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime ou, en application de l’article 3.2, par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31; 2001, c. 31, a. 279.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé, avec les intérêts accumulés, à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50; 1995, c. 46, a. 31.
59. Si l’employé qui a acquis un crédit de rente décède avant que ce crédit de rente ne lui devienne payable, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente est remboursé, avec les intérêts accumulés, à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27; 1990, c. 87, a. 50.
59. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 5, a. 27.
59. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, excède le total des montants qui lui ont été versés à titre de crédit de rente, l’excédent est payé en un seul versement.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date où le crédit de rente est devenu payable, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
Le solde du montant qu’il a dû payer porte intérêt au taux en vigueur à la date du remboursement pour toute période à l’égard de laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée dans l’article 69.
1973, c. 12, a. 51; 1983, c. 24, a. 1.
59. La pension est fixée à 2% du traitement admissible moyen visé à l’article 58 par année de service.
1973, c. 12, a. 51.