R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
40. La pension devient payable à la personne employée qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite.
La personne employée qui cesse de participer au régime alors qu’elle est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction.
La personne employée qui cesse de participer au régime alors qu’elle est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où elle cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle elle a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de pension et à la date à laquelle elle a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si la personne employée visée au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, elle est présumée prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où elle a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24; 2015, c. 27, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de pension et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24; 2015, c. 27, a. 8; 2015, c. 20, a. 61.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date de son choix si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de pension et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24; 2015, c. 27, a. 8.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si l’employé visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7; 1997, c. 50, a. 24.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
L’employé est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44; 1995, c. 46, a. 7.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
L’employé est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17; 1991, c. 77, a. 44.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
L’employé est réputé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 17.
40. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
1973, c. 12, a. 33; 1983, c. 24, a. 1.
40. Le traitement admissible d’un employé au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1973, c. 12, a. 33.