R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
34.2. Le montant annuel de la pension de la personne employée qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle elle cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de la personne employée sont prises en considération jusqu’à concurrence de 40.
2008, c. 25, a. 8; 2010, c. 29, a. 8; 2016, c. 14, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
34.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 40.
2008, c. 25, a. 8; 2010, c. 29, a. 8; 2016, c. 14, a. 8.
34.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 38.
2008, c. 25, a. 8; 2010, c. 29, a. 8.
34.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 18.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
2008, c. 25, a. 8.