R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
31.1. (Abrogé).
1989, c. 73, a. 3; 2015, c. 27, a. 7.
31.1. Le gouvernement doit, à l’égard des employeurs visés dans l’annexe III.1, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l’employeur pour les employés auxquels s’applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 3.