R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
161. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 1; 2006, c. 49, a. 90.
161. Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1983, c. 24, a. 1.