R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
16. Malgré l’article 14, tout montant forfaitaire payé à une personne employée à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour l’année au cours de laquelle il est versé. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6; 1990, c. 32, a. 6; 2007, c. 43, a. 46; 2022, c. 22, a. 288.
16. Malgré l’article 14, tout montant forfaitaire payé à un employé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour l’année au cours de laquelle il est versé. Il en est de même pour le montant forfaitaire versé à un pensionné ou à une personne qui a cessé de participer au régime si ce montant forfaitaire est payé à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement pour une période antérieure de participation au régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6; 1990, c. 32, a. 6; 2007, c. 43, a. 46.
16. Malgré l’article 14, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmention ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, si le montant forfaitaire est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n’est crédité, il fait partie du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité et qui est antérieure à celle du versement.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6; 1990, c. 32, a. 6.
16. Malgré l’article 14, tout montant forfaitaire payé à titre d’augmention ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165; 1988, c. 82, a. 6.
16. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé à un pensionné pour toute période pendant laquelle il n’est pas un employé aux fins de l’application du régime même s’il occupe une fonction visée par ce régime.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12; 1987, c. 107, a. 165.
16. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé aux articles 60, 73, 116 ou 117 si, dans ces deux derniers cas, il a choisi de ne pas redevenir un employé visé.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12.
16. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie:
1°  dans le cas d’un employé, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle le montant forfaitaire est versé;
2°  dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il a pris sa retraite.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé dans les articles 60, 73, 116 ou 117 si, dans ces deux derniers cas, il a choisi de ne pas cotiser.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1.
16. La Commission a pour objet d’administrer le présent régime et tout régime de retraite ou d’assurance dont une loi lui confie l’administration ou dont le gouvernement lui confie l’administration.
1973, c. 12, a. 14.