R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
154.1. (Remplacé).
1982, c. 51. a. 46; 1983, c. 24, a. 1.
154.1. Si l’entente intervenue en vertu de l’article 154 prévoit l’acquisition d’un crédit de rente, les articles 84.1 à 85.3 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
Toutefois, pour les ententes intervenues avec le Gouvernement du Canada et avec la Société de développement de la Baie James, l’augmentation du crédit de rente prévue par les articles 85.2 et 85.3 est le taux d’indexation prévue par ces ententes.
1982, c. 51. a. 46.