R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
153. Le rajustement d’une pension fait en raison du versement d’un montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement admissible d’une année antérieure est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à compter du 61e jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 49; 2004, c. 39, a. 148; 2008, c. 25, a. 23.
153. Le rajustement d’une pension fait en raison d’une augmentation ou d’un rajustement de traitement admissible est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur à la date du paiement à compter du soixante et unième jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 49; 2004, c. 39, a. 148.
153. Le rajustement d’une pension fait en raison d’une augmentation ou d’un rajustement de traitement admissible ne porte intérêt qu’à compter du soixante et unième jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 49.
153. Le rajustement d’une pension fait en raison d’une augmentation ou d’un rajustement de traitement ne porte intérêt qu’à compter du soixante et unième jour après la réception d’une demande de rajustement faite après le jour où le rajustement de traitement a été payé.
1973, c. 12, a. 138; 1983, c. 24, a. 1.
153. Quiconque néglige ou refuse de se conformer aux premier, troisième et sixième alinéas de l’article 31 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus deux cents dollars.
Ces poursuites sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cet effet. La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1973, c. 12, a. 138.