R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
147.0.2. (Abrogé).
1995, c. 46, a. 17; 1999, c. 73, a. 11.
147.0.2. La Commission doit réviser le montant d’une pension différée qui a commencé à être payée après le 31 décembre 1994, en tenant compte de toute erreur de calcul ou de corrections pouvant être apportées aux données ayant servi à son calcul à la date de la prise de la retraite, à la date qui suit de 6 mois celle à laquelle la pension a commencé à être payée.
Si la Commission n’a pas été en mesure de réviser le montant de cette pension à la date retenue en application du premier alinéa, elle peut le faire dans les 12 mois qui suivent cette date, mais en ne tenant compte que des corrections reçues avant celle-ci.
Par la suite, le montant de cette pension ne peut plus être révisé à la baisse en raison d’une erreur de calcul ou de corrections apportées aux données ayant servi à son calcul à la date de la prise de la retraite.
1995, c. 46, a. 17.