R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
145. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 26; 2004, c. 39, a. 145; 2006, c. 49, a. 87.
145. Toute copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, certifiée conforme par le président, par l’un des vice-présidents ou le secrétaire, a la même valeur que l’original.
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 26; 2004, c. 39, a. 145.
145. Toute copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, certifiée conforme par le président, par le vice-président ou le secrétaire, a la même valeur que l’original.
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1; 1996, c. 53, a. 26.
145. Toute copie d’un document émanant de la Commission ou faisant partie de ses dossiers, certifiée conforme par le président, par l’un des vice-présidents ou le secrétaire, a la même valeur que l’original.
1973, c. 12, a. 132; 1983, c. 24, a. 1.
145. Le comité d’administration nomme un arbitre pour une période de deux ans. À défaut de pouvoir le nommer, le comité peut demander au juge en chef du tribunal du travail de désigner un arbitre qui n’est pas impliqué directement ou indirectement dans le litige ou l’application de la présente loi ou une convention collective de travail régissant des employés visés par la présente loi.
1973, c. 12, a. 132.