R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
133.1. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du présent titre est financée par le fonds des cotisations des personnes employées à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 680 000 000 $ au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 312; 2022, c. 22, a. 288.
133.1. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du présent titre est financée par le fonds des cotisations des employés à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 680 000 000 $ au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 27; 2001, c. 31, a. 312.
133.1. La valeur actuarielle des prestations additionnelles résultant de l’application de la section IV.1 du chapitre IV du présent titre, à l’égard des employés qui au moment où ils cessent de participer au régime ne sont pas visés par le titre IV.0.1, est financée par le fonds des cotisations des employés de niveau syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à concurrence d’un montant de 680 000 000 $ au 1er janvier 2000.
La valeur actuarielle de ces prestations additionnelles qui excède le montant prévu au premier alinéa est financée par le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 32, a. 27.