R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
123. Retraite Québec établit:
1°  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les personnes employées d’organismes visés par le présent régime;
2°  la liste des personnes employées qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où elles n’ont pas opté de participer au présent régime.
Elle consigne également le résultat du scrutin tenu en vertu de l’article 6.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 56; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
123. Retraite Québec établit:
1°  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les employés d’organismes visés par le présent régime;
2°  la liste des employés qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où ils n’ont pas opté de participer au présent régime.
Elle consigne également le résultat du scrutin tenu en vertu de l’article 6.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 56; 2015, c. 20, a. 61.
123. La Commission établit:
1°  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les employés d’organismes visés par le présent régime;
2°  la liste des employés qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où ils n’ont pas opté de participer au présent régime.
Elle consigne également le résultat du scrutin tenu en vertu de l’article 6.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 56.
123. La Commission établit:
1°  la liste des régimes supplémentaires de rentes régissant, le 1er juillet 1973, les employés d’organismes visés par le présent régime;
2°  la liste des employés qui participent à ces régimes le 1er juillet 1973 dans les cas où ils n’ont pas opté pour le présent régime.
Elle consigne également le résultat du scrutin tenu en vertu de l’article 6.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42; 1983, c. 24, a. 1.
123. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
a)  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés,
b)  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 92, 93 et 94,
c)  les contributions des organismes visés dans les paragraphes 1° à 14° du premier alinéa de l’article 120 et, le cas échéant, les contributions des organismes ou institutions visés dans le paragraphe 15° du premier alinéa de cet article, et
d)  les fonds transférés à la Commission résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 154.
Toutefois, la Commission retient la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements en vertu de la présente loi.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34; 1982, c. 51, a. 42.
123. La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:
a)  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés,
b)  les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 92, 93 et 94,
c)  les contributions provenant des organismes qui doivent les verser à la Commission en vertu des paragraphes 1° à 9° de l’article 120 et, le cas échéant, les contributions des organismes ou institutions visés au paragraphe 10° de l’article 120, et
d)  les fonds transférés à la Commission résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 154.
Toutefois, la Commission retient la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements en vertu de la présente loi.
1973, c. 12, a. 110; 1977, c. 21, a. 34.