R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
122.0.1. (Remplacé).
2004, c. 39, a. 133; 2007, c. 43, a. 79.
122.0.1. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
2004, c. 39, a. 133.