R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
117. Lorsque le pensionné du présent régime est visé par les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné prévues au chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), seules les dispositions prévues à ce chapitre sont applicables.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 41; 2001, c. 31, a. 306; 2004, c. 39, a. 131; 2007, c. 43, a. 79.
117. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou, s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée ou, s’il a exercé le choix prévu à l’article 118, au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le régime après le 31 décembre 1982 ou a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 60 à 70, 72 et 73 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 41; 2001, c. 31, a. 306; 2004, c. 39, a. 131.
117. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime ou, s’il est pensionné de ce régime, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée ou, s’il a exercé le choix prévu à l’article 118, au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le régime après le 31 décembre 1982 ou a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 60 à 70, 72 et 73 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 41; 2001, c. 31, a. 306.
117. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 cesse d’être versé à tout pensionné, ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension, qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée ou, s’il a exercé le choix prévu à l’article 118, au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe ou occupe de nouveau cette fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le régime après le 31 décembre 1982 ou a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 60 à 70, 72 et 73 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 41.
117. Le paiement de toute prestation visée dans les paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 cesse à l’égard de tout pensionné ou de toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime:
1°  s’il est âgé de 65 ans ou plus;
2°  s’il a moins de 65 ans et si, selon le cas, il a occupé pour la première fois une fonction visée par le régime après le 31 décembre 1982 ou a reçu ou a droit uniquement à un remboursement de ses cotisations dans le cas où il a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 1983, sauf s’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou le régime de retraite des enseignants et s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une pension accordée au conjoint et dans le cas où les règles prévues par les articles 60 à 70, 72 et 73 s’appliquent.
1973, c. 12, a. 104; 1983, c. 24, a. 1.
117. À la date prescrite par règlement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission des cotisations de ses employés et des renseignements pertinents à l’administration du présent régime.
1973, c. 12, a. 104.