R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
111. La personne employée qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à Retraite Québec.
Si la personne employée a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, elle doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 64; 1992, c. 67, a. 42; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
111. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à Retraite Québec les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à Retraite Québec.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 64; 1992, c. 67, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
111. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à la Commission les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à la Commission.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 64; 1992, c. 67, a. 42.
111. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à la Commission les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à la Commission.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux de 7,25 % composé annuellement. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1; 1990, c. 87, a. 64.
111. L’employé qui a reçu le remboursement de ses cotisations peut faire créditer les années et parties d’année de service visées dans l’article 110 en remettant à la Commission les sommes remboursées. L’employeur doit également remettre sa part à la Commission.
Si l’employé a reçu le remboursement de ses cotisations et de la contribution de son employeur, il doit remettre ces sommes.
Les sommes remises pour faire créditer ces années et parties d’année portent intérêt à compter de la date à laquelle elles ont été remboursées, au taux 7,25% composé annuellement.
1973, c. 12, a. 98; 1983, c. 24, a. 1.
111. La Commission effectue le paiement des pensions visées par la présente section selon les modalités prévues par le régime supplémentaire de rentes en vertu duquel elles ont été établies mais aux mêmes dates que les pensions annuelles versées en vertu du présent régime.
1973, c. 12, a. 98.