R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
100.1. La présente section s’applique à la personne employée pour le crédit de rente qu’elle a obtenu en vertu de cette section à la suite de l’application du paragraphe 1º de l’article 2 avant le 1er juillet 2011, à la suite d’un scrutin tenu avant cette date ou à la suite de sa demande de rachat de service antérieur reçue par la Commission avant cette date.
2010, c. 29, a. 13; 2011, c. 24, a. 7; 2022, c. 22, a. 288.
100.1. La présente section s’applique à l’employé pour le crédit de rente qu’il a obtenu en vertu de cette section à la suite de l’application du paragraphe 1º de l’article 2 avant le 1er juillet 2011, à la suite d’un scrutin tenu avant cette date ou à la suite de sa demande de rachat de service antérieur reçue par la Commission avant cette date.
2010, c. 29, a. 13; 2011, c. 24, a. 7.
100.1. La présente section ne s’applique qu’à l’égard de l’employé dont la demande de rachat de service antérieur a été reçue par la Commission avant le 1er juillet 2011 et qui a obtenu à la suite de cette demande un crédit de rente en application de cette section.
2010, c. 29, a. 13.