R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10. Les personnes employées en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrées à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, elles occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel elles participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4; 2001, c. 31, a. 265; 2022, c. 22, a. 288.
10. Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime, au régime de retraite du personnel d’encadrement si, dans ce dernier cas, ils occupent une fonction visée par ce régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4; 2001, c. 31, a. 265.
10. Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
Tout décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8; 1995, c. 46, a. 4.
10. Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction visée par le présent régime peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de participer au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils participaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 8.
10. Les employés en fonction dans un hôpital fédéral désigné par le gouvernement qui sont intégrés à une fonction à laquelle s’applique le présent régime peuvent opter, conformément aux règles et conditions fixées par le gouvernement, de cotiser au présent régime ou à un régime de retraite établi par le gouvernement et similaire au régime auquel ils cotisaient. Le premier alinéa de l’article 124 et l’article 125 s’appliquent au régime ainsi établi.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3; 1983, c. 24, a. 1.
10. Chaque employé qui, le 30 juin 1973, cotise au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants peut opter pour le présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prescrite.
Toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a déjà été sujet à l’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peut toutefois révoquer l’option faite en faveur du présent régime en donnant un avis à cet effet à la Commission dans l’année suivant le 10 août 1977.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1; 1982, c. 33, a. 3.
10. Chaque employé qui, le 30 juin 1973, cotise au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants peut, jusqu’au 30 juin 1981, opter pour le présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prescrite.
Toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a déjà été sujet à l’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peut toutefois révoquer l’option faite en faveur du présent régime en donnant un avis à cet effet à la Commission dans l’année suivant le 10 août 1977.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6; 1980, c. 18, a. 1.
10. Chaque employé qui, le 30 juin 1973, cotise au Régime de retraite des fonctionnaires ou au Régime de retraite des enseignants peut, jusqu’au 30 juin 1979, opter pour le présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission de la manière prescrite.
Toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a déjà été sujet à l’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) peut toutefois révoquer l’option faite en faveur du présent régime en donnant un avis à cet effet à la Commission dans l’année suivant le 10 août 1977.
1973, c. 12, a. 8; 1977, c. 21, a. 6.