R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
29. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 29; 1986, c. 60, a. 12.
29. La Société doit chaque année faire approuver par le gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1982, c. 28, a. 29.