R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
24. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 24; 1986, c. 60, a. 12.
24. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, dans le cadre de ses responsabilités et pouvoirs, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société.
Ces directives sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 28, a. 24.