R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 22; 1986, c. 60, a. 12.
22. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir ou détenir des actions, des parts ou des biens d’une entreprise poursuivant les mêmes fins ou des fins similaires;
2°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement;
3°  prendre des engagements financiers au-delà des limites fixées par règlement du gouvernement, lequel est publié à la Gazette officielle du Québec;
4°  acquérir, louer et aliéner des immeubles dont la valeur excède les limites fixées par le gouvernement;
5°  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
1982, c. 28, a. 22.