R-0.1 - Loi sur la Raffinerie de sucre du Québec

Texte complet
20. (Abrogé).
1982, c. 28, a. 20; 1986, c. 60, a. 11.
20. Le ministre des Finances est de plus autorisé à verser à la Société selon ses besoins, avec l’approbation préalable du gouvernement, en un ou plusieurs versements et aux autres conditions que ce dernier détermine, une somme de 16 000 000 $ pour un nombre équivalent d’actions entièrement acquittées de son capital social.
Le ministre prend sur le fonds consolidé du revenu les montants requis pour l’application du présent article.
1982, c. 28, a. 20.