Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins d’habitation ou à des fins commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, la délivrance d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 50, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 239.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, la délivrance d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 50, a. 17; 1997, c. 43, a. 875.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, l’émission d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 50, a. 17.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, l’émission d’un permis par le ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  pour prescrire les conditions de salubrité de la production et de la distribution de l’eau et de la glace à des fins commerciales;
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304; 1988, c. 49, a. 38.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins, à l’exception des normes de salubrité et d’hygiène destinées à protéger le travailleur et prescrites en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, l’émission d’un permis par le sous-ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  pour prescrire les conditions de salubrité de la production et de la distribution de l’eau et de la glace à des fins commerciales;
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33; 1979, c. 63, a. 304.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, récréatives, artistiques, religieuses, professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins;
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, l’émission d’un permis par le sous-ministre ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  pour prescrire les conditions de salubrité de la production et de la distribution de l’eau et de la glace à des fins commerciales;
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29; 1979, c. 49, a. 33.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, récréatives, artistiques, religieuses, professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins;
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards et autres installations destinées à recevoir ou éliminer les eaux usées, pour interdire la construction de certaines catégories de bâtiments si la superficie ou d’autres caractéristiques du terrain ne permettent pas de respecter les normes établies ou si le bâtiment n’est pas desservi par certaines catégories de systèmes d’évacuation et de traitement des eaux usées et pour prohiber les équipements non conformes;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles ou d’installations visés aux paragraphes a et c, l’émission d’un permis par le Directeur ou par toute municipalité ou catégorie de municipalités;
e)  pour prescrire les conditions de salubrité de la production et de la distribution de l’eau et de la glace à des fins commerciales;
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87; 1978, c. 64, a. 29.
87. Le gouvernement peut adopter des règlements:
a)  pour prescrire les normes de salubrité et d’hygiène applicables à toute catégorie d’immeubles déjà occupés ou devant l’être à des fins résidentielles, récréatives, artistiques, religieuses, professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, municipales ou scolaires de même qu’à l’usage de tous appareils, instruments, équipements ou véhicules destinés à l’une de ces fins;
b)  pour déterminer les conditions de salubrité des maisons et des cours et les normes d’occupation des logements et autres habitations;
c)  pour réglementer, à l’égard de l’ensemble ou de toute partie du territoire du Québec, la construction, l’utilisation des matériaux, la localisation, la relocalisation et l’entretien des installations septiques et des lieux d’aisance individuels et communs, des égouts privés, drains et puisards selon la nature du sol, la superficie des terrains ou la proximité d’un cours d’eau, d’une étendue d’eau ou d’une source;
d)  pour prescrire pour toute catégorie d’immeubles énumérée aux paragraphes a et b du présent article, l’émission d’un permis par le Directeur ou par toute municipalité y désignée;
e)  pour prescrire les conditions de salubrité de la production et de la distribution de l’eau et de la glace à des fins commerciales;
f)  pour réglementer l’entretien des endroits publics et prendre toute mesure concernant la propreté et le nettoyage de ceux-ci.
1972, c. 49, a. 87.