Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
84. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277; 1988, c. 49, a. 38; 2005, c. 6, a. 225.
84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 76.1, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le ministre peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277; 1988, c. 49, a. 38.
84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 76.1, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le sous-ministre peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 277.
84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le sous-ministre peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27; 1979, c. 49, a. 33.
84. Les fonctionnaires visés aux articles 119 et 120 peuvent, partout au Québec, exercer les pouvoirs attribués aux municipalités ou à leurs officiers aux articles 76, 78 et 80. Suite à l’intervention d’un tel fonctionnaire, le Directeur peut présenter une requête selon les articles 81 ou 82.
1972, c. 49, a. 84; 1978, c. 64, a. 27.
84. En cas de nécessité, le Directeur peut exercer dans toute municipalité les pouvoirs attribués aux municipalités aux articles 76 à 83.
1972, c. 49, a. 84.