Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
8. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
8. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets visés par la présente loi.
Il peut aussi, de sa propre initiative ou à la demande de personnes ou de groupes, formuler un avis sur les politiques en matière d’environnement.
Il peut, à ces fins, entreprendre les études nécessaires.
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2.
8. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets visés par la présente loi.
Il peut aussi entreprendre l’étude de toute question relative à la qualité de l’environnement.
Il peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée par la présente loi.
1972, c. 49, a. 8.