Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
79. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 79; 1990, c. 4, a. 730; 1992, c. 61, a. 494; 2005, c. 6, a. 225.
79. Le gouvernement peut désigner les municipalités dont les enquêteurs possèdent, à l’égard des enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les pouvoirs qui sont conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) aux fins de contraindre les témoins à comparaître et à répondre, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1972, c. 49, a. 79; 1990, c. 4, a. 730; 1992, c. 61, a. 494.
79. Le gouvernement peut désigner les municipalités dont les enquêteurs possèdent, à l’égard des enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les pouvoirs qui sont conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) aux fins de contraindre les témoins à comparaître et à répondre.
1972, c. 49, a. 79; 1990, c. 4, a. 730.
79. Le gouvernement peut désigner les municipalités dont les enquêteurs possèdent, à l’égard des enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les pouvoirs qui sont conférés à un juge de paix par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) aux fins de contraindre les témoins à comparaître et à répondre.
1972, c. 49, a. 79.