Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières dangereuses mentionnées à l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les périodes de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
16.1°  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de matières dangereuses à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 75, a. 30; 2002, c. 53, a. 13; 2017, c. 4, a. 125; N.I. 2018-04-01.
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières mentionnées au paragraphe 21° de l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée à l’article 70.6;
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les époques de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion et une demande d’autorisation visée à l’article 70.8, ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée au paragraphe 2° de l’article 70.9;
9°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 70.9, les activités exercées relativement à une matière dangereuse pour lesquelles un permis est requis;
10°  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement et de modification d’un permis, y compris les renseignements et documents à fournir et les qualités requises du demandeur ou de ses dirigeants;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer les cas où un cautionnement ou une garantie doit être fourni pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis, en établir l’objet, la nature, la durée et le montant, ainsi que les règles d’utilisation par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
13°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et en déterminer la nature, l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions qui s’y appliquent;
14°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents, ainsi que la période de conservation des registres;
15°  prescrire, aux époques qu’il fixe, la communication au ministre de renseignements et documents;
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
16.1°  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de matières dangereuses à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 75, a. 30; 2002, c. 53, a. 13.
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières mentionnées au paragraphe 21° de l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée à l’article 70.6;
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les époques de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion et une demande d’autorisation visée à l’article 70.8, ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée au paragraphe 2° de l’article 70.9;
9°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 70.9, les activités exercées relativement à une matière dangereuse pour lesquelles un permis est requis;
10°  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement et de modification d’un permis, y compris les renseignements et documents à fournir et les qualités requises du demandeur ou de ses dirigeants;
11°  prescrire le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis;
12°  déterminer les cas où un cautionnement ou une garantie doit être fourni pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis, en établir l’objet, la nature, la durée et le montant, ainsi que les règles d’utilisation par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
13°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et en déterminer la nature, l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions qui s’y appliquent;
14°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents, ainsi que la période de conservation des registres;
15°  prescrire, aux époques qu’il fixe, la communication au ministre de renseignements et documents;
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
16.1°  subordonner l’exploitation de toute installation d’élimination de matières dangereuses à l’obligation que soient constituées des garanties financières ainsi que le prévoit l’article 56 pour les installations d’élimination des matières résiduelles, lequel article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 75, a. 30.
70.19. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les propriétés des matières mentionnées au paragraphe 21° de l’article 1;
2°  déterminer toute matière ou objet qui est assimilé à une matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l’article 1;
3°  établir des catégories de matières dangereuses et d’activités exercées relativement à une matière dangereuse;
4°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée à l’article 70.6;
5°  déterminer les activités qui obligent ceux qui les exercent à préparer un plan de gestion de toute matière dangereuse pour laquelle un registre doit être tenu, et fixer les époques de sa transmission au ministre;
6°  déterminer les renseignements qui doivent figurer dans un registre, un bilan annuel de gestion et une demande d’autorisation visée à l’article 70.8, ainsi que les règles relatives au contenu d’un plan de gestion;
7°  définir, au sens du paragraphe 1° de l’article 70.9, les expressions «lieu d’élimination de matières dangereuses» et «service d’élimination de matières dangereuses»;
8°  établir la liste des matières dangereuses ou catégories de matières dangereuses visée au paragraphe 2° de l’article 70.9;
9°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 70.9, les activités exercées relativement à une matière dangereuse pour lesquelles un permis est requis;
10°  déterminer les conditions de délivrance, de renouvellement et de modification d’un permis, y compris les renseignements et documents à fournir et les qualités requises du demandeur ou de ses dirigeants;
11°  prescrire le paiement de droits pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis;
12°  déterminer les cas où un cautionnement ou une garantie doit être fourni pour la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis, en établir l’objet, la nature, la durée et le montant, ainsi que les règles d’utilisation par le ministre en cas de défaut et celles de sa remise;
13°  exiger d’une personne ou d’une municipalité, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, qu’elle contracte une assurance-responsabilité civile et en déterminer la nature, l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions qui s’y appliquent;
14°  prescrire la préparation de registres, rapports ou autres documents, ainsi que la période de conservation des registres;
15°  prescrire, aux époques qu’il fixe, la communication au ministre de renseignements et documents;
16°  régir, restreindre ou prohiber l’entreposage, la manutention, l’utilisation, la fabrication, la vente, le traitement et l’élimination de matières dangereuses;
17°  déterminer les qualités requises d’une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière dangereuse;
18°  régir, restreindre ou prohiber la présence d’une matière dangereuse dans un produit fabriqué, vendu, distribué ou utilisé au Québec;
19°  exclure, aux conditions qu’il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de personnes, de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application du présent article.
Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes.
1991, c. 80, a. 6.