Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
70.18. Le titulaire d’une autorisation relative à la gestion de matières dangereuses doit informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, de la cessation totale ou partielle de ses activités. En outre des mesures de cessation d’activité qui peuvent être prévues par un tel règlement, le titulaire doit également se conformer aux mesures que peut exiger le ministre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, la gestion de matières dangereuses, le démantèlement d’équipements et d’installations et un suivi environnemental.
La cessation totale de l’activité emporte l’annulation de plein droit de l’autorisation relative à la gestion de matières dangereuses, à l’exception, le cas échéant, de toute mesure qui y est prévue et qui concerne la remise en état des lieux en cas de cessation d’activité ainsi que la gestion postfermeture. Toutefois, le ministre peut, sur demande du titulaire, maintenir l’autorisation en vigueur pour la période et aux conditions qu’il fixe.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239; 2017, c. 4, a. 124.
70.18. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation de tout ou partie de ses activités. Il doit, lors de la cessation définitive de ses activités, se conformer aux mesures de décontamination indiquées par le ministre.
Toute personne morale ou société qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de son nom.
1991, c. 80, a. 6; 1999, c. 40, a. 239.
70.18. Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.
Il doit, en outre, informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation de tout ou partie de ses activités. Il doit, lors de la cessation définitive de ses activités, se conformer aux mesures de décontamination indiquées par le ministre.
Toute corporation ou société qui est titulaire d’un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou cession dont elle est l’objet, ainsi que de toute modification de sa dénomination sociale.
1991, c. 80, a. 6.