Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
6.12. (Abrogé).
1987, c. 73, a. 20; 2017, c. 4, a. 13.
6.12. Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 73, a. 20.