Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
69.1. (Abrogé).
1984, c. 29, a. 14; 1990, c. 23, a. 40.
69.1. Le gouvernement peut désigner un organisme:
1°  pour recevoir, rembourser et administrer, selon les conditions et modalités fixées par le gouvernement, les consignes perçues en vertu d’une entente entre le gouvernement et une personne ou en vertu du paragraphe j.1 du premier alinéa de l’article 70;
2°  pour promouvoir, notamment à l’aide des revenus et des surplus provenant de l’administration de ces consignes, la conservation des ressources, particulièrement par la réduction, le réemploi et le recyclage des déchets.
Le gouvernement peut déterminer la composition de cet organisme, en nommer les membres et fixer leur rémunération.
1984, c. 29, a. 14.