Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
67. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 67; 1987, c. 25, a. 7; 1991, c. 80, a. 4.
67. Le ministre peut, aux conditions et pour le territoire qu’il détermine, accorder à une personne ou à une municipalité un permis spécial, dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans, pour l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination, d’entreposage ou de traitement de certaines catégories de déchets de nature chimique ou radioactive définies par règlement du gouvernement.
Dans ce cas, les articles 54 et 55 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, et les tarifs sont fixés conformément aux articles 64.2 à 64.11.
1972, c. 49, a. 67; 1987, c. 25, a. 7.
67. Le ministre peut, aux conditions et pour le territoire qu’il détermine, accorder à une personne ou à une municipalité un permis spécial, dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans, pour l’établissement ou l’exploitation d’un lieu d’élimination, d’entreposage ou de traitement de certaines catégories de déchets de nature chimique ou radioactive définies par règlement du gouvernement.
Dans ce cas, les articles 54 et 55 s’appliquent mutatis mutandis, et les taux sont fixés par la Régie des services publics.
1972, c. 49, a. 67.