Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
66. Nul ne peut déposer ou rejeter des matières résiduelles, ni permettre leur dépôt ou rejet, dans un endroit autre qu’un lieu où leur stockage, leur traitement ou leur élimination est autorisé par le ministre ou le gouvernement en application des dispositions de la présente loi et des règlements.
Dans le cas où des matières résiduelles ont été déposées ou rejetées dans un lieu non autorisé, le propriétaire, le locataire ou tout autre responsable de ce lieu est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces matières résiduelles soient stockées, traitées ou éliminées dans un lieu autorisé.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1999, c. 75, a. 26.
66. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’élimination, d’entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvé par le ministre en vertu des articles 54 ou 55, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
66. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’élimination, d’entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvé par le sous-ministre en vertu des articles 54 ou 55, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26; 1979, c. 49, a. 33.
66. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’élimination, d’entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvé par le Directeur en vertu des articles 54 ou 55, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 66; 1978, c. 64, a. 26.
66. Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu’un lieu d’élimination, d’entreposage ou une usine de traitement des déchets approuvé par le Directeur en vertu de l’article 53, sauf dans les cas prévus par règlement du gouvernement.
1972, c. 49, a. 66.