Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64.1. Un règlement du gouvernement détermine les installations d’élimination des matières résiduelles qui sont soumises aux dispositions des articles 64.2 à 64.12.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 13; 1987, c. 25, a. 6; 1999, c. 75, a. 18.
64.1. Est assujetti aux articles 64.2 à 64.11:
1°  l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets visé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 70 ou, en l’absence d’un tel règlement, l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets situé dans un territoire visé par un règlement adopté en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 70;
2°  le titulaire d’un permis spécial visé à l’article 67.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 13; 1987, c. 25, a. 6.
64.1. Dans le cas où un règlement a été adopté en vertu du paragraphe e de l’article 70 pour une partie du territoire du Québec, une municipalité ou une personne peut demander au sous-ministre de fixer les taux exigés par l’exploitant de tout lieu d’élimination des déchets situé dans le territoire visé par ce règlement.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de fixation des taux, le sous-ministre peut établir des taux fixes ou des taux minima ou maxima. Il peut aussi, pour des motifs d’intérêt public, refuser de fixer des taux.
Dans le cas où le sous-ministre a décrété de tels taux, l’exploitant ne peut percevoir d’autres taux que ceux qui ont été fixés.
Tout changement de coûts faisant suite à de tels taux, est à la charge ou au crédit de la municipalité ou de la personne qui produit les déchets.
Tout contrat entre une municipalité et une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des déchets dans un territoire visé au premier alinéa doit indiquer séparément le taux d’élimination des déchets.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 29, a. 13.
64.1. Dans le cas où un règlement a été adopté en vertu du paragraphe e de l’article 70 pour une partie du territoire du Québec, une municipalité ou une personne peut demander au sous-ministre de fixer les taux exigés par l’exploitant de tout lieu d’élimination des déchets situé dans le territoire visé par ce règlement.
Dans le cas où le sous-ministre a décrété de tels taux, l’exploitant ne peut percevoir d’autres taux que ceux qui ont été fixés.
Tout changement de coûts faisant suite à de tels taux, est à la charge ou au crédit de la municipalité ou de la personne qui produit les déchets.
Tout contrat entre une municipalité et une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des déchets dans un territoire visé au premier alinéa doit indiquer séparément le taux d’élimination des déchets.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.
64.1. Dans le cas où un règlement a été adopté en vertu du paragraphe e de l’article 70 pour une partie du territoire du Québec, une municipalité ou une personne peut demander au Directeur de fixer les taux exigés par l’exploitant de tout lieu d’élimination des déchets situé dans le territoire visé par ce règlement.
Dans le cas où le Directeur a décrété de tels taux, l’exploitant ne peut percevoir d’autres taux que ceux qui ont été fixés.
Tout changement de coûts faisant suite à de tels taux, est à la charge ou au crédit de la municipalité ou de la personne qui produit les déchets.
Tout contrat entre une municipalité et une personne pour l’enlèvement, le transport ou l’élimination des déchets dans un territoire visé au premier alinéa doit indiquer séparément le taux d’élimination des déchets.
1978, c. 64, a. 25.