Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
64. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 525; 1999, c. 75, a. 17.
64. Lorsque, par suite du refus du ministre de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la notification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par le Tribunal administratif du Québec à la demande du ministre ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des Finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 525.
64. Lorsque, par suite du refus du ministre de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la signification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec à la demande du ministre ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des Finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 49, a. 38.
64. Lorsque, par suite du refus du sous-ministre de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la signification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec à la demande du sous-ministre ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des Finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66.
64. Lorsque, par suite du refus du sous-ministre de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la signification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par la Régie des services publics à la demande du sous-ministre ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des Finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64; 1979, c. 49, a. 33.
64. Lorsque, par suite du refus du Directeur de renouveler un permis visé à l’article 55, une personne subit un préjudice, elle peut réclamer une indemnité dans les 30 jours de la signification de la décision en établissant que, depuis l’émission du certificat visé à l’article 54 et du permis, elle s’est conformée à la loi et aux règlements.
A défaut d’entente, le montant de cette indemnité est déterminé par la Régie des services publics à la demande du Directeur ou de la personne intéressée, conformément aux articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
Le ministre des finances est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, toute indemnité prévue au présent article.
1972, c. 49, a. 64.