Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
62. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 62; 1979, c. 83, a. 14; 1988, c. 49, a. 13.
62. Toute entente intermunicipale concernant l’une des matières visées par la présente section doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvée par le ministre.
Cette entente, lorsqu’elle est approuvée, ne peut être modifiée ou abrogée sans l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 62; 1979, c. 83, a. 14.
62. Tout règlement municipal relatif à une entente ou à un comité intermunicipal concernant l’une des matières visées par la présente section doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Tel règlement lorsqu’il est approuvé, ne peut être modifié ou abrogé sans l’autorisation du ministre.
1972, c. 49, a. 62.