Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
6. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 6; 1979, c. 49, a. 26.
6. Nul acte, document ou écrit ne peut être attribué au Directeur, s’il n’est signé par lui, par le Directeur adjoint ou par un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 49, a. 6.