Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.3. La compensation annuelle due aux municipalités est établie sur la base des coûts des services qu’elles fournissent dans une année relativement aux matières ou catégories de matières soumises à compensation, soit les coûts de collecte, de transport, de tri et de conditionnement, inclusion faite des frais destinés à les indemniser pour la gestion de ces services.
La Société québécoise de récupération et de recyclage détermine annuellement le montant de cette compensation, d’une part en calculant pour chaque municipalité, conformément à la méthode de calcul et aux critères de performance et d’efficacité fixés par règlement du gouvernement, les coûts des services fournis qui sont admissibles à compensation ainsi que les frais de gestion auxquels elle a droit, et d’autre part en totalisant l’ensemble des coûts et des frais ainsi calculés pour les municipalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 5.
53.31.3. La compensation annuelle exigible correspond à un pourcentage du total des coûts nets des services fournis par les municipalités en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières désignée par le gouvernement.
Le montant de cette compensation est déterminé par matière ou par catégorie de matières désignée par le gouvernement.
Sous réserve d’un maximum fixé en vertu de l’article 53.31.4, le montant de la compensation est établi en multipliant le pourcentage déterminé en vertu de cet article par le montant total des coûts nets déterminé en vertu de l’article 53.31.5 ou, le cas échéant, de l’article 53.31.7.
Pour établir la première compensation annuelle exigible à l’égard d’une matière ou d’une catégorie de matières, les coûts nets pris en compte sont ceux supportés par les municipalités dans l’année précédant celle de l’entrée en vigueur de la désignation de cette matière ou de cette catégorie de matières par le gouvernement. Le montant de la compensation est toutefois établi en proportion du nombre de mois écoulés depuis cette désignation.
2002, c. 59, a. 4.