Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités et déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 53.31.3.
Il doit également verser à la Société, en sus de la compensation monétaire due aux municipalités, le montant qui est payable à cette dernière en application de l’article 53.31.18.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de paiement des montants visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les intérêts ou pénalités exigibles en cas de non-paiement. Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, la Société et l’organisme agréé peuvent toutefois convenir de ces modalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 7; 2021, c. 5, a. 15.
53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités.
Il doit également verser à la Société, en sus de la compensation monétaire due aux municipalités, le montant qui est payable à cette dernière en application de l’article 53.31.18.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer les modalités de paiement des montants visés aux premier et deuxième alinéas, y compris les intérêts ou pénalités exigibles en cas de non-paiement. Sous réserve des prescriptions réglementaires applicables, la Société et l’organisme agréé peuvent toutefois convenir de ces modalités.
2002, c. 59, a. 4; 2011, c. 14, a. 7.
53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités.
Les échéances et les autres modalités de paiement à la Société sont convenues entre cette Société et cet organisme. À défaut d’entente, le ministre les détermine.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, que le montant de la compensation visée au premier alinéa en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières peut être payée, en tout ou en partie, par le biais d’une contribution en biens ou en services.
Ces contributions en biens ou en services doivent permettre de diffuser des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement, en privilégiant les messages destinés à promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles.
Sous réserve des directives que le ministre peut donner en la matière, les modalités d’application d’un paiement par le biais de contributions en biens ou en services sont établies par voie d’entente entre l’organisme agréé concerné et la Société québécoise de récupération et de recyclage.
2002, c. 59, a. 4.