Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.31. Toute personne doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir ou fournir, le cas échéant, à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux fins des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités et la destination:
1°  des produits, parmi ceux qui sont visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30, qu’elle fabrique, met sur le marché ou distribue autrement;
2°  des matières résiduelles générées par les produits visés au paragraphe 1°;
3°  des matières résiduelles qu’elle génère par ses activités, remet à un tiers ou prend en charge.
S’ajoutent aux renseignements qui peuvent être demandés en application du premier alinéa, ceux concernant les modalités de récupération ou de valorisation des matières résiduelles visées aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa ainsi que les coûts générés par leur récupération ou leur valorisation.
1999, c. 75, a. 13; 2017, c. 4, a. 106; 2021, c. 5, a. 5; 2022, c. 8, a. 137.
53.31. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir ou fournir, le cas échéant, à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux fins des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités et la destination:
1°  des produits, parmi ceux qui sont visés au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 53.30, qu’elle fabrique, met sur le marché ou distribue autrement;
2°  des matières résiduelles générées par les produits visés au paragraphe 1°;
3°  des matières résiduelles qu’elle génère par ses activités, remet à un tiers ou prend en charge.
S’ajoutent aux renseignements qui peuvent être demandés en application du premier alinéa, ceux concernant les modalités de récupération ou de valorisation des matières résiduelles visées aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa ainsi que les coûts générés par leur récupération ou leur valorisation.
1999, c. 75, a. 13; 2017, c. 4, a. 106; 2021, c. 5, a. 5.
53.31. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir ou fournir, le cas échéant, à la Société québécoise de récupération et de recyclage aux fins des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la présente loi, les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de récupération ou de valorisation des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1999, c. 75, a. 13; 2017, c. 4, a. 106.
53.31. Toute personne ou municipalité doit, dans les conditions fixées par le ministre, lui fournir les renseignements qu’il demande concernant l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités de récupération ou de valorisation des matières résiduelles qu’elle génère, remet à un tiers ou prend en charge.
1999, c. 75, a. 13.