Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.30.4. Le gouvernement est autorisé à conclure avec toute communauté autochtone visée par un règlement pris en application de la présente sous-section une entente portant sur toute matière concernée par ses dispositions, et ce, dans le but de tenir compte des réalités de cette communauté.
Cette entente doit viser les mêmes objectifs que ceux poursuivis par les dispositions du règlement.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles du règlement. Toutefois, la communauté autochtone partie à celle-ci n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de ce règlement que dans la mesure où elle respecte l’entente.
L’entente doit être déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa conclusion ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2021, c. 5, a. 4.