Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.3. Les dispositions de la présente section ont pour objet:
1°  de prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment en agissant sur la fabrication, la mise en marché et les autres types de distribution des produits;
2°  de promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles;
3°  de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer et d’assurer une gestion sécuritaire des installations d’élimination;
4°  d’obliger la prise en compte par les fabricants et importateurs de produits des effets qu’ont ces produits sur l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la valorisation et à l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits.
1999, c. 75, a. 13; 2021, c. 5, a. 1.
53.3. Les dispositions de la présente section ont pour objet:
1°  de prévenir ou réduire la production de matières résiduelles, notamment en agissant sur la fabrication et la mise en marché des produits;
2°  de promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles;
3°  de réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer et d’assurer une gestion sécuritaire des installations d’élimination;
4°  d’obliger la prise en compte par les fabricants et importateurs de produits des effets qu’ont ces produits sur l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la valorisation et à l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits.
1999, c. 75, a. 13.