Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.23. Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la municipalité régionale.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 255; 2017, c. 4, a. 103; 2022, c. 8, a. 105.
53.23. Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la municipalité régionale.
Le plan de gestion doit être révisé tous les sept ans par le conseil. À cette fin, il doit adopter, par résolution et au plus tard à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan révisé.
Les articles 53.7 à 53.21 s’appliquent à la modification et à la révision du plan de gestion, avec les adaptations nécessaires.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 255; 2017, c. 4, a. 103.
53.23. Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la municipalité régionale.
Le plan de gestion doit être révisé à tous les cinq ans par le conseil.
La procédure prévue aux articles 53.11 à 53.22 pour l’adoption du plan de gestion s’applique à toute modification ou révision de ce plan, compte tenu des adaptations nécessaires et des dispositions particulières suivantes: si l’économie générale du plan n’est pas remise en cause à l’occasion de sa modification ou révision, le plan modifié ou révisé n’est pas soumis à la consultation publique.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 255.