Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.22. (Abrogé).
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 254; 2017, c. 4, a. 102.
53.22. Un plan de gestion ayant fait l’objet d’un avis de refus du ministre ne peut entrer en vigueur qu’à l’une ou l’autre des dates suivantes:
1°  soit à la date d’expiration du délai dont dispose le ministre en vertu du second alinéa de l’article 53.20 pour se prononcer sur les modifications apportées par la municipalité régionale à son plan de gestion, dans la mesure où ces modifications n’ont pas fait l’objet dans ce délai d’un avis défavorable du ministre;
2°  soit à la date d’entrée en vigueur d’un règlement adopté par le ministre en application de l’article 53.21.
Avis de l’entrée en vigueur d’un plan de gestion visé au premier alinéa doit être donné dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale concernée, accompagné d’un sommaire des modifications apportées.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 254.