Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.21. Sur recommandation de la Société québécoise de récupération et de recyclage, le ministre peut, au lieu et place de la municipalité régionale et en vue de s’assurer que le plan de gestion soit conforme à la politique du gouvernement ou pour prévenir toute atteinte à la santé ou à la sécurité publique, exercer les pouvoirs réglementaires de cette municipalité régionale dans les cas suivants:
1°  la municipalité régionale n’a pas modifié son projet de plan de gestion dans le délai fixé par l’avis de non-conformité transmis en vertu de l’article 53.20 ou dans tout délai supplémentaire que la Société a accordé;
2°  les modifications apportées par la municipalité régionale au projet de plan ont également fait l’objet d’un avis de non-conformité de la Société.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est soumise à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il a le même effet qu’un règlement adopté par la municipalité régionale. Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité régionale concernée en même temps qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 253; 2017, c. 4, a. 101.
53.21. Si, dans les délais fixés par l’avis de refus ou dans tout délai supplémentaire que peut accorder le ministre, la municipalité régionale n’a pas modifié son plan de gestion, ou lorsque les modifications apportées ont fait l’objet dans ce délai d’un avis défavorable du ministre, celui-ci peut, au lieu et place de la municipalité régionale, exercer ses pouvoirs réglementaires en vue de rendre le plan de gestion conforme à la politique du gouvernement ou de prévenir toute atteinte à la santé ou à la sécurité publique.
L’adoption par le ministre d’un règlement visé au premier alinéa n’est soumise à aucune formalité préalable.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec; il a le même effet qu’un règlement adopté par la municipalité régionale. Avis de l’entrée en vigueur de ce règlement doit être transmis à la municipalité régionale concernée en même temps qu’à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan.
1999, c. 75, a. 13; 2000, c. 34, a. 253.