Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
53.1. (Abrogé).
1999, c. 75, a. 13; 2011, c. 14, a. 1; 2017, c. 4, a. 84.
53.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«valorisation» : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«élimination» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination.
1999, c. 75, a. 13; 2011, c. 14, a. 1.
53.1. Pour l’application de la présente section, on entend par :
«valorisation» : toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«élimination» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination.
1999, c. 75, a. 13.