Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.8.1. Le gouvernement peut, par règlement et aux conditions qu’il y détermine, prévoir qu’une partie des unités d’émission allouées gratuitement à un émetteur en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 46.8 est destinée à la vente aux enchères.
Les sommes recueillies lors d’une telle vente sont versées par le ministre à l’émetteur, après qu’une entente à cette fin a été conclue entre ces derniers.
L’émetteur ne peut utiliser ces sommes que dans le cadre de la réalisation de projets visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la recherche et le développement dans ce domaine, aux conditions et selon les modalités prévues par ce règlement, tant en ce qui a trait au versement des sommes qu’à leur utilisation et à la réalisation des projets.
Les sommes versées à l’émetteur doivent être utilisées pendant la période déterminée par règlement du gouvernement. Au terme de cette période, l’émetteur est tenu de remettre au ministre les sommes qu’il n’a pas utilisées ou qu’il a utilisées à d’autres fins que celles prévues au troisième alinéa. Il en est également ainsi dans le cas où, avant la fin de cette période, l’émetteur cesse l’exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement.
Malgré le cinquième alinéa de l’article 115.48, le gouvernement peut prévoir par règlement, parmi les sommes qui doivent être remises au ministre en vertu du quatrième alinéa, celles qui portent intérêt, le taux d’intérêt qui leur est applicable ainsi que la date à compter de laquelle l’intérêt est exigible.
2020, c. 19, a. 21.