Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.17. Le ministre transmet au gouvernement un rapport sur l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées en vertu de l’article 46.4 au plus tard deux ans après l’expiration de la période pour laquelle ces cibles ont été fixées.
Le gouvernement doit rendre public le rapport dans les 30 jours de sa réception.
2009, c. 33, a. 1; 2011, c. 18, a. 271; 2017, c. 4, a. 81.
46.17. Le ministre transmet au gouvernement un rapport sur l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées en vertu de l’article 46.4 au plus tard deux ans après l’expiration de la période pour laquelle ces cibles ont été fixées.
Il lui transmet, en outre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur l’utilisation des sommes portées au crédit du Fonds vert en vertu de l’article 46.16.
2009, c. 33, a. 1; 2011, c. 18, a. 271.
46.17. Le ministre transmet au gouvernement un rapport sur l’atteinte des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixées en vertu de l’article 46.4 au plus tard deux ans après l’expiration de la période pour laquelle ces cibles ont été fixées.
Il lui transmet, en outre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur l’utilisation des sommes versées au Fonds vert en vertu de l’article 46.16.
2009, c. 33, a. 1.