Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
46.16. (Abrogé).
2009, c. 33, a. 1; 2011, c. 18, a. 270; 2017, c. 4, a. 80.
46.16. Toute somme perçue en vertu de la présente sous-section ou de ses règlements et toutes redevances d’émission de gaz à effet de serre perçues conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 31 sont portées au crédit du Fonds vert conformément à l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sont destinées à financer des mesures visant la réduction, la limitation et l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des conséquences économiques ou sociales des efforts de réduction des émissions, la sensibilisation du public et l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques ou le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières.
2009, c. 33, a. 1; 2011, c. 18, a. 270.
46.16. Toute somme perçue en vertu de la présente sous-section ou de ses règlements et toutes redevances d’émission de gaz à effet de serre perçues conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe e.1 du premier alinéa de l’article 31 sont versées au Fonds vert conformément à l’article 15.4 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) et sont destinées à financer des mesures visant la réduction, la limitation et l’évitement d’émissions de gaz à effet de serre, l’atténuation des conséquences économiques ou sociales des efforts de réduction des émissions, la sensibilisation du public et l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques ou le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières.
2009, c. 33, a. 1.